Art. 16

Congé de maternité et de paternité

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 16 Congé de maternité et de paternité 1.   L'END est soumis aux règles en vigueur au sein de l'Agence en matière de congé de maternité et de paternité. 2.   Lorsque la législation nationale de l'employeur prévoit un congé de maternité plus long, le détachement de l'END est suspendu pour la période excédant celle accordée par l'Agence, à la demande de l'END et après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt de l'Agence le justifie. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, l'END peut demander une suspension du détachement qui couvre la totalité des périodes accordées pour le congé de maternité, après accord préalable de l'employeur. Dans ce cas, une période équivalente à la période de suspension est ajoutée à la fin du détachement, si l'intérêt de l'Agence le justifie. 4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi en cas d'adoption. 5.   En cas d'allaitement, l'END peut se voir accorder à sa demande, sur la base d'un certificat médical attestant le fait, un congé spécial d'une durée maximale de quatre semaines à compter de la fin du congé de maternité, période pendant laquelle l'intéressée bénéficie des indemnités prévues à l'article 19.
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