Art. 15

Congé spécial pour formation

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 15 Congé spécial pour formation Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, l'END dont la durée du détachement est égale ou supérieure à six mois peut se voir accorder, par l'Agence, un congé spécial supplémentaire aux fins de formation par l'employeur, sur demande dûment motivée de l'employeur, en vue de la réintégration de l'END.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1352:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil