Art. 14
Budget général
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 14
Budget général
1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le chef de l'Agence transmet au comité directeur une estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante.
2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur une version révisée de l'estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante, avec le projet de cadre de planification triennal.
3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur le projet de budget général, avec le projet de cadre de planification triennal. Ce projet comporte:
a)
les crédits jugés nécessaires:
i)
pour couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et de réunion de l'Agence;
ii)
en vue d'obtenir des conseils extérieurs, notamment des analyses opérationnelles, qui sont indispensables pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches, et pour mener des activités spécifiques dans l'intérêt de tous les États membres participants;
b)
une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.
4. Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 3, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés au paragraphe 3. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l'Agence de jouer un rôle opérationnel.
5. Le projet de budget général est étayé par des justificatifs précis et un tableau des effectifs.
6. Le comité directeur, statuant à l'unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre, en plus, un projet ou un programme particulier lorsqu'une telle mesure est à l'évidence dans l'intérêt de tous les États membres participants.
7. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, subdivisés, au besoin, en articles.
8. Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.
9. Les recettes se composent:
a)
des contributions dues par les États membres participants, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB);
b)
d'autres recettes, comprenant les retenues sur les rémunérations du personnel et les intérêts perçus sur les comptes bancaires de l'Agence.
Le projet de budget général prévoit la structure d'accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
10. Le comité directeur, statuant à l'unanimité, adopte le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l'Agence, ou par un représentant que le chef de l'Agence désigne à cet effet, ou par un membre du comité directeur que le chef de l'Agence aura sollicité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été adopté et le notifie aux États membres participants.
11. Si, au début d'un exercice, le projet de budget général n'a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent. Cependant, cette mesure n'a pas pour effet de mettre à la disposition de l'Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième, pour autant que les crédits globaux inscrits au budget pour ledit exercice n'excèdent pas ceux de l'exercice précédent. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de la présente disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.
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