Art. 30

Contributions des États membres au budget général de L'Agence

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 30 Contributions des États membres au budget général de L'Agence 1.   La détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable est la suivante: a) Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auxquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (6) ou à toute autre décision qui la remplace; b) Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «Ressources propres RNB» du tableau «Récapitulatif du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget de l'Union. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée. 2.   Le calendrier du paiement des contributions est le suivant: a) Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général de l'Agence en trois tranches égales, au plus tard le 15 mars, le 15 juin et le 15 octobre de l'exercice concerné. L'Agence envoie aux États membres participants des lettres d'appel à contributions au moins soixante jours avant les dates d'échéance; b) Lorsqu'un budget rectificatif est adopté, les contributions requises sont versées par les États membres participants dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions; c) Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions; d) Si le budget annuel n'est pas approuvé le 30 novembre au plus tard, l'Agence peut émettre, sur demande d'un État membre, un appel individuel provisoire à contributions pour cet État membre; la contribution en question est versée dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions. Lorsque le versement intervient dans le délai prescrit et parvient à l'Agence avec dix jours de retard au maximum, aucun intérêt au sens de l'article 29, paragraphe 3, n'est dû à l'Agence. Lorsque le versement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.
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