Art. 31

Exécution des dépenses

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 31 Exécution des dépenses 1.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à l'exécution des crédits. 2.   Un engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques. Un engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes: a) individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés; b) global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé; c) provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives. 3.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité du paiement. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l'instruction de payer la dépense ayant fait l'objet d'une liquidation. 4.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l'Agence, l'ordonnateur procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. 5.   La première année du cadre de planification triennal de l'Agence contient l'autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles de l'Agence en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés. Le cadre de planification expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés. Il inclut également une description des actions à financer et une indication des montants alloués à chaque action. Toute modification substantielle concernant la première année du cadre de planification triennal de l'Agence est adoptée selon la même procédure que le cadre de planification n initial. Le comité directeur peut déléguer à l'ordonnateur de l'Agence le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du cadre de planification.
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