Art. 33

Passation des marchés publics

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 33 Passation des marchés publics 1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 118 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la procédure fixée par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 pour les marchés de faible valeur ne dépassant pas 60 000 EUR peut être suivie. 3.   L'Agence peut conclure des contrats, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission européenne, les offices interinstitutionnels, le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (7) ou d'autres organismes de l'Union, pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ceux-ci assurent.
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