Art. 3

Modalités de dépôt et de restitution

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 3 Modalités de dépôt et de restitution Aux fins de la mise en œuvre du dispositif prévu par la présente décision: — la partie principale informe le greffe du Tribunal du jour du dépôt des renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, — la partie principale, accompagnée d'un représentant du greffe, est tenue de déposer les renseignements ou les pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure auprès du bureau FIDUCIA pendant les heures d'ouverture du greffe au public, — la partie principale qui a produit les renseignements ou pièces au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA en présence d'un représentant du greffe lorsqu'elle n'autorise pas leur communication au titre de l'article 105, paragraphe 4, dudit règlement, dès leur retrait conformément à l'article 105, paragraphe 7, du même règlement ou dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai, — si, dans le délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi est formé contre la décision du Tribunal, les renseignements ou pièces produits dans le cadre de cette affaire au titre de l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure sont mis à disposition de la Cour de justice. À cet effet, dès que le greffier du Tribunal est informé de l'existence de ce pourvoi, il adresse un courrier au greffier de la Cour de justice, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition de la Cour de justice. Le greffier du Tribunal informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition de la Cour de justice, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe de la Cour de justice, dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi, sauf en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, — en cas de renvoi de l'affaire devant le Tribunal, la Cour de justice met les renseignements ou pièces concernés à disposition du Tribunal dès la signification de la décision mettant fin au pourvoi. À cet effet, le greffier de la Cour de justice adresse un courrier au greffier du Tribunal, l'informant du fait que les renseignements ou pièces concernés sont mis à disposition du Tribunal. Le greffier de la Cour de justice informe simultanément l'autorité de sécurité du fait que les renseignements ou pièces concernés doivent être mis à disposition du Tribunal, sans déplacement physique desdits renseignements ou pièces. Cette information est enregistrée par le bureau FIDUCIA. La partie principale qui a produit ces renseignements ou ces pièces est tenue de les récupérer auprès du bureau FIDUCIA, en présence d'un représentant du greffe du Tribunal, dès l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à moins qu'un pourvoi n'ait été formé dans ce délai.
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