Art. 4
Marquage FIDUCIA
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 4
Marquage FIDUCIA
1. Le marquage FIDUCIA est attribué par le bureau FIDUCIA à l'ensemble des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure.
2. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA à toute information qui reprend, en tout ou en partie, le contenu des renseignements ou pièces produits conformément à l'article 105, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure, ainsi qu'à chaque copie de tels renseignements ou pièces.
3. Le marquage FIDUCIA est également attribué par le bureau FIDUCIA aux documents et registres établis par le bureau FIDUCIA en application de la présente décision dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales.
4. Le marquage FIDUCIA est apposé de manière visible sur l'ensemble des pages et supports des informations FIDUCIA.
5. L'apposition du marquage FIDUCIA et la suppression de ce marquage, dans les conditions visées à l'annexe III, sont dépourvues d'incidences sur la classification des informations communiquées au Tribunal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:2387:oj#art-4