Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article premier
La décision 2007/305/CE est modifiée comme suit:
1)
l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.
Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.»
2)
l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique.
2. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»
3)
l'annexe est supprimée.
Historique des versions
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Proeli:dec_impl:2016:2268:oj#art-1