Art. 3

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 3 L'article 1er de la décision 2007/307/CE est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ7-1 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de cet organisme génétiquement modifié dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. Le destinataire soumet à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l'application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada. 2.   La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et ayant fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu'au 31 décembre 2019, à condition: a) que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et b) qu'elle ne dépasse pas une proportion supérieure à 0,1 % en fraction massique. 3.   Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ7-1 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society à l'adresse: https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).»
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