Art. 3
En vigueur depuis le 21 déc. 2016
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 9 361 204,23 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 1 sont correctement gérées. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l'AIEA. Cette convention prévoit que l'AIEA s'assure que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de la conclusion de ladite convention.
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