Art. 2
En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «services d'hébergement touristique»: la fourniture payante d'un hébergement pour la nuit dans des chambres contenant au moins un lit, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;
2) «services de camping»: la fourniture payante d'emplacements équipés pour accueillir des structures telles que des tentes, caravanes, caravanes résidentielles, camping-cars, bungalows et appartements, ainsi que de services sanitaires individuels ou collectifs à des touristes, voyageurs et pensionnaires;
3) «services de restauration»: la fourniture de petits-déjeuners ou d'autres repas;
4) «installations de culture physique ou de loisirs»: des saunas, piscines, infrastructures sportives et centres de bien-être accessibles à la clientèle et/ou aux non-résidents;
5) «espaces verts»: des parcs, jardins ou autres espaces extérieurs accessibles aux touristes, aux voyageurs et aux pensionnaires.
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