Art. 5
En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 5
1. Aux fins de l'article 3, point b), le service de camping doit obtenir au moins 20 points ou, lorsque des services collectifs sont proposés, 24 points.
2. Le nombre minimal de points requis au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:
a)
3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service de camping;
b)
3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service de camping;
c)
3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service de camping ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.
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