Art. 9

En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 9 Par dérogation à l'article 8, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «services d'hébergement touristique» ou «services de camping» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Le label écologique de l'Union européenne attribué sur la base des critères établis par la décision 2009/564/CE ou 2009/578/CE peut être utilisé pendant vingt mois à partir de la date de notification de la présente décision.
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