Art. 4
En vigueur depuis le 25 janv. 2017
Article 4
1. Aux fins de l'article 3, point b), le service d'hébergement touristique doit obtenir au moins 20 points.
2. Le nombre minimal de points requis conformément au paragraphe 1 est majoré selon les indications suivantes:
a)
3 points lorsque des services de restauration sont fournis par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;
b)
3 points lorsque des espaces verts sont mis à la disposition de la clientèle par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique;
c)
3 points lorsque des installations de culture physique ou de loisirs sont mises à disposition par le gérant ou le propriétaire du service d'hébergement touristique ou 5 points lorsque les installations de culture physique ou de loisirs en question consistent en un centre de bien-être accessible aux non-résidents.
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