Art. 4

Enquêtes relatives à l'organisme spécifié et notification de sa présence

En vigueur depuis le 2 févr. 2017
Article 4 Enquêtes relatives à l'organisme spécifié et notification de sa présence 1.   Les États membres procèdent à des enquêtes officielles annuelles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés. Ils en notifient les résultats à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'enquête. 2.   Lorsqu'un opérateur professionnel soupçonne ou constate la présence de l'organisme spécifié sur des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sous sa responsabilité, et dans une zone où la présence de cet organisme était jusqu'ici inconnue, il en informe immédiatement l'organisme officiel responsable afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées. Le cas échéant, l'opérateur professionnel prend lui aussi immédiatement des mesures de précaution afin d'empêcher l'implantation et la propagation de l'organisme spécifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2017:198:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil