Art. 4
Mesures d'atténuation des risques
En vigueur depuis le 14 févr. 2017
Article 4
Mesures d'atténuation des risques
1. Les États membres prennent les mesures appropriées et réalisables, compte tenu de la situation épidémiologique spécifique sur leur territoire et durant le temps nécessaire, pour réduire le risque de transmission de virus de l'IAHP, par les oiseaux sauvages, aux volailles dans les zones à haut risque.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont destinées, en particulier, à prévenir le contact direct ou indirect des oiseaux sauvages et, en particulier, des oiseaux aquatiques migrateurs sauvages, avec la volaille, notamment les canards et les oies.
3. Dans les zones à haut risque, les États membres interdisent:
a)
la détention de volailles en plein air;
b)
l'utilisation de réservoirs d'eau situés à l'extérieur pour les volailles;
c)
l'abreuvement des volailles avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages;
d)
l'entreposage d'aliments pour volaille en un lieu non protégé contre les oiseaux sauvages ou d'autres animaux.
4. En guise de mesures supplémentaires d'atténuation des risques, les États membres interdisent:
a)
le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux captifs dans les marchés, les spectacles, les expositions et les manifestations culturelles;
b)
l'utilisation d'oiseaux appelants des ordres des anseriformes et des charadriiformes («appelants»).
5. Les États membres réexaminent périodiquement les mesures qu'ils ont adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, afin de les ajuster et les adapter à la situation épidémiologique, y compris les risques posés par les oiseaux sauvages.
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