Art. 7

Systèmes de détection précoce dans les troupeaux de volaille

En vigueur depuis le 14 févr. 2017
Article 7 Systèmes de détection précoce dans les troupeaux de volaille 1.   Les États membres mettent en place des systèmes de détection précoce, ou renforcent les systèmes existants, en vue de la notification rapide, par les détenteurs à l'autorité compétente, de tout signe d'influenza aviaire détecté dans les troupeaux de volailles détenus dans des exploitations situées dans des zones à haut risque. 2.   Les systèmes visés au paragraphe 1 sont fondés au minimum sur toute baisse significative de l'ingestion d'eau et d'aliments et de la production d'œufs, sur le taux de mortalité constaté ainsi que sur tout signe clinique ou toute lésion post mortem suggérant la présence d'un virus de l'IAHP, et tiennent compte de toute modification de ces paramètres chez les différentes espèces de volailles et les différents types de production.
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