Art. 8

Surveillance accrue des oiseaux sauvages

En vigueur depuis le 14 févr. 2017
Article 8 Surveillance accrue des oiseaux sauvages 1.   L'autorité compétente veille à ce que l'intensification de la surveillance passive des populations d'oiseaux sauvages et la poursuite de la surveillance des oiseaux morts ou malades soient effectuées conformément aux lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages figurant à l'annexe II de la décision 2010/367/UE, en accordant une attention particulière aux populations des espèces visées dans ladite décision pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons en laboratoire, et aux autres espèces d'oiseaux sauvages ayant présenté des signes d'infection par des virus de l'IAHP. 2.   L'autorité compétente peut décider de cibler le prélèvement et l'analyse d'échantillons en laboratoire concernant les oiseaux sauvages dans des zones géographiques et sur des espèces jusqu'alors épargnées par l'IAHP.
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