Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article premier Objet 1.   Un essai temporaire est organisé au niveau de l'Union afin d'évaluer si la production, dans certaines conditions, de tubercules de semence produits à partir de plantules provenant de semences véritables de pomme de terre peut constituer une alternative améliorée à la production à partir de plants de pomme de terre et donc être considérée comme une pratique acceptée pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire, comme prévu à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE. 2.   L'objet de l'essai est d'évaluer les éléments suivants: a) si la production de tubercules de semence comme indiqué au paragraphe 1 peut être considérée comme une pratique acceptée au sens de l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et si les semences véritables de pomme de terre peuvent être considérées comme des plants d'un stade antérieur aux plants de base au sens de l'article 2, point c) i), de ladite directive; b) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant une taille plus petite que la taille minimale prescrite à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE sont acceptables; c) si un nombre de générations de plants de base et de plants certifiés différent du nombre maximal indiqué au point 7 de l'annexe I de la directive 2002/56/CE est acceptable; d) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 ayant un pourcentage plus élevé de défauts extérieurs que le pourcentage maximal indiqué au point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE sont acceptables; e) si les tubercules de semence visés au paragraphe 1 conservent une identité et une pureté variétales suffisantes après plusieurs cycles de multiplication végétative et si, pour ces tubercules de semence, des plafonds différents des pourcentages maximaux indiqués pour les plants de base au point 1 b) et pour les plants certifiés au point 2 b) de l'annexe I de la directive 2002/56/CE sont acceptables; f) si des maladies portées par les semences affectent la qualité des tubercules de semence visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, si des prescriptions spécifiques devraient être énoncées par rapport à ces maladies; g) s'il est nécessaire d'introduire des prescriptions spécifiques concernant la traçabilité, l'identité, la qualité et l'état sanitaire durant la production de semences véritables de pomme de terre et de plants cultivés à partir de semences véritables de pomme de terre, en vue d'assurer la qualité, l'identification et l'état sanitaire des tubercules de semence visés au paragraphe 1; et h) quel est le processus de production le plus approprié, depuis les semences véritables de pomme de terre jusqu'aux plants de pomme de terre certifiés, dans les conditions agroclimatiques prévalant dans l'Union.
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