Art. 10
Traçabilité
En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 10
Traçabilité
Les États membres participants assurent la traçabilité du matériel expérimental.
Un fournisseur transférant du matériel expérimental à un autre fournisseur tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur à qui il a été transféré.
Un fournisseur à qui du matériel expérimental a été transféré tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur qui l'a transféré.
Les fournisseurs tiennent les registres visés au présent article jusqu'au 31 mars 2024.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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