Art. 10

Traçabilité

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 10 Traçabilité Les États membres participants assurent la traçabilité du matériel expérimental. Un fournisseur transférant du matériel expérimental à un autre fournisseur tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur à qui il a été transféré. Un fournisseur à qui du matériel expérimental a été transféré tient un registre lui permettant d'identifier, pour chaque pièce du matériel expérimental, le fournisseur qui l'a transféré. Les fournisseurs tiennent les registres visés au présent article jusqu'au 31 mars 2024.
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