Art. 9

Étiquetage

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 9 Étiquetage En plus des informations requises conformément à la directive 2002/56/CE, les emballages ou contenants de tubercules de semence expérimentaux commercialisés comme plants de base ou plants certifiés portent une étiquette officielle incluant l'indication figurant à la section A de l'annexe II. Les contenants de plants expérimentaux sont accompagnés d'un document établi par le fournisseur qui inclut les informations indiquées à la section B de l'annexe II. Les emballages de semences véritables de pomme de terre portent une étiquette du fournisseur contenant les informations indiquées à la section C de l'annexe II. L'étiquette officielle, le document accompagnant les contenants de plants expérimentaux et l'étiquette du fournisseur sont établis dans au moins une des langues officielles de l'Union.
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