Art. 8
Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des variétés de pomme de terre propagées par des semences véritables de pomme de terre
En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 8
Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des variétés de pomme de terre propagées par des semences véritables de pomme de terre
1. Chaque État membre participant tient à jour un registre public des personnes physiques ou morales qui produisent et commercialisent du matériel expérimental.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 soumettent à l'autorité de certification une demande d'inscription dans le registre. Cette demande comporte les éléments suivants:
a)
leurs nom, adresse et coordonnées;
b)
la dénomination de la variété concernée.
Le registre contient ces éléments respectivement pour chaque personne.
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