Art. 5

Limite quantitative

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 5 Limite quantitative La certification conformément à l'article 4, pour chaque État membre participant et pour chaque année, est limitée à une quantité de tubercules de semence expérimentaux ne dépassant pas 0,3 % des plants de pomme de terre produits ou un maximum de 10 hectares de plants de pomme de terre plantés dans l'année considérée dans l'État membre participant concerné. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur déclare à l'autorité de certification la taille de la superficie sur laquelle il a l'intention de produire des tubercules de semence expérimentaux dans l'année considérée.
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