Art. 4
Certification officielle et dérogations à la directive 2002/56/CE
En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 4
Certification officielle et dérogations à la directive 2002/56/CE
Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite quantitative prévue à l'article 5, les États membres participants peuvent certifier officiellement des tubercules de semence expérimentaux comme «plants de pomme de terre de base» ou «plants de pomme de terre certifiés» conformément aux dispositions respectives de la directive 2002/56/CE, si ces tubercules de semence satisfont aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente décision et s'ils ont été sélectionnés, produits ou conservés par des personnes enregistrées conformément à l'article 8 de la présente décision, pour autant que lesdits tubercules appartiennent à une variété qui remplit une des conditions suivantes:
a)
elle est inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (2);
b)
elle a été acceptée dans un autre État membre conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE;
c)
une demande valide a été soumise pour l'acceptation de cette variété conformément à l'article 3 de la directive 2002/53/CE.
Aux fins du premier alinéa, les tubercules de semence expérimentaux sont considérés comme produits selon des pratiques acceptées pour la conservation de la variété et de l'état sanitaire visées à l'article 2, point b) i), de la directive 2002/56/CE et sont considérés comme produits à partir de plants d'un stade antérieur aux plants de base, comme indiqué à l'article 2, point c) i), de ladite directive.
Les points 1 b) et 2 b) de l'annexe I et le point 3 de l'annexe II de la directive 2002/56/CE ne sont pas applicables.
L'article 10 de la directive 2002/56/CE n'est pas applicable aux tubercules issus de plants expérimentaux.
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