Art. 3
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 3
1. Lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz ou modifient les droits d'utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent dûment en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, notamment la couverture des zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, telles que le long des grandes voies de transport terrestre, afin que les applications sans fil et la prépondérance européenne dans le domaine des nouveaux services numériques puissent contribuer efficacement à la croissance économique de l'Union. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou du spectre conformément au droit de l'Union.
2. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande de fréquences 700 MHz et, le cas échéant, consultent les parties prenantes concernées à cet égard.
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