Art. 5
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 5
1. Dès que possible et le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics leur plan et leur calendrier nationaux (ci-après dénommés «feuille de route nationale»), y compris les mesures détaillées qu'ils comptent prendre pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4. Les États membres rédigent leurs feuilles de route nationales après consultation de toutes les parties prenantes concernées.
2. Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz soit conforme à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres incluent dans leurs feuilles de route nationales, le cas échéant, des informations sur les mesures, y compris toute mesure de soutien, visant à limiter l'incidence du processus de transition à venir sur le public et sur les applications PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition, en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.
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