Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4
Les États membres veillent à la disponibilité de la bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») au moins jusqu'en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz sur leur territoire soit compatible avec les besoins nationaux de radiodiffusion dans l'État membre concerné et ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre dans un État membre voisin, ou n'exige pas une protection contre la fourniture de tels services. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux, notamment les accords de coordination transfrontalière des fréquences.
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