Art. 4

Conditions applicables à la contribution financière de l'Union à PRIMA

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 4 Conditions applicables à la contribution financière de l'Union à PRIMA 1.   La contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est conditionnée par: a) la preuve apportée par les États participants que PRIMA est établi conformément à la présente décision; b) la désignation par les États participants ou par les organisations désignées par ceux-ci de PRIMA-IS en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, telle qu'elle est visée à l'article 58, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui est chargée de la mise en œuvre efficace de PRIMA, de la réception, de l'allocation et du suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision ainsi que des contributions des États participants, le cas échéant, et de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour atteindre les objectifs de PRIMA; c) l'engagement de chaque État participant de contribuer au financement de PRIMA au moyen d'une contribution adéquate provenant des ressources nationales en rapport avec les objectifs de PRIMA; d) la preuve apportée par PRIMA-IS de sa capacité à mettre en œuvre PRIMA, notamment en ce qui concerne la réception, l'allocation et le suivi de la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 58, 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; e) la mise en place d'un modèle de gouvernance efficace pour PRIMA conformément à l'article 12; f) l'adoption par PRIMA-IS, après approbation par la Commission, des principes communs visés à l'article 6, paragraphe 9. 2.   Lors de la mise en œuvre de PRIMA, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, est également subordonnée au respect des conditions suivantes: a) la mise en œuvre par PRIMA-IS des objectifs fixés à l'article 2 et des activités visées à l'article 6; b) le maintien d'un modèle de gouvernance approprié et efficace conformément à l'article 12; c) le respect par PRIMA-IS des exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012; d) l'exécution par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c), du présent article. 3.   La Commission évalue le respect des engagements pris par les États participants, en particulier dans le cadre des deux premiers programmes de travail annuels. À la suite de cette évaluation, la contribution financière maximale de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut être revue conformément à l'article 9.
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