Art. 6

Activités et mise en œuvre de PRIMA

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 6 Activités et mise en œuvre de PRIMA 1.   PRIMA soutient une large gamme d'activités de recherche et d'innovation, qui sont décrites dans son programme de travail annuel, au moyen: a) d'actions indirectes au sens des règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013, financées par PRIMA-IS conformément à l'article 7 de la présente décision, essentiellement sous la forme de subventions octroyées à la suite d'appels à propositions ouverts et concurrentiels transnationaux organisés par PRIMA-IS, y compris: i) des actions de recherche et d'innovation ainsi que des actions d'innovation; ii) des actions de coordination et de soutien axées sur la diffusion et la sensibilisation pour promouvoir PRIMA et maximiser ses effets; b) d'activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, à savoir: i) des activités sélectionnées à la suite d'appels à propositions ouverts et compétitifs transnationaux organisés par PRIMA-IS, gérées par les organismes nationaux de financement au titre des programmes nationaux des États participants, le soutien financier étant octroyé principalement sous la forme de subventions; ii) des activités au titre des programmes nationaux des États participants, y compris des projets transnationaux. 2.   PRIMA est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels qui couvrent les activités qui seront lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année donnée (ci-après dénommée l'«année de référence»). PRIMA-IS adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l'année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l'adoption des programmes de travail annuels, PRIMA-IS et la Commission agissent toutes deux sans retard injustifié. PRIMA-IS rend public le programme de travail annuel. 3.   Les activités visées au paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées au cours de l'année de référence qu'après l'adoption du programme de travail annuel pour ladite année. 4.   Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement des coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 1er janvier de ladite année de référence, conformément au programme de travail annuel. Cependant, la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, peut servir au remboursement de coûts administratifs encourus par PRIMA-IS à partir du 7 août 2017, conformément au premier programme de travail annuel. 5.   Les activités ne peuvent être financées dans le cadre de PRIMA que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les activités visées au paragraphe 1, point b), du présent article et les coûts administratifs de PRIMA-IS. Il fournit les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l'allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, et aux activités financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1. Le programme de travail annuel contient également le montant estimé des contributions en nature des États participants visées à l'article 5, paragraphe 2, point b). 6.   Les programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, point b), qui n'ont pas pu recevoir un financement suffisant. 7.   Les dernières activités à financer, y compris les derniers appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés, sont lancées au plus tard le 31 décembre 2024. Dans des cas dûment justifiés, elles peuvent être lancées au plus tard le 31 décembre 2025. 8.   Les activités à financer par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être incluses dans le programme de travail annuel qu'en cas de conclusion positive d'une évaluation internationale externe et indépendante par des pairs au regard des objectifs de PRIMA, organisée par PRIMA-IS. 9.   Les activités figurant dans le programme de travail annuel qui sont financées par les États participants sans la contribution financière de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sont mises en œuvre conformément aux principes communs devant être adoptés par PRIMA-IS, après approbation par la Commission. Les principes communs tiennent compte des principes énoncés dans la présente décision, au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement (UE) no 1290/2013, et notamment des principes d'égalité de traitement, de transparence, d'évaluation indépendante par des pairs et de sélection. PRIMA-IS adopte également, après approbation par la Commission, les exigences relatives aux rapports que les États participants doivent établir à l'intention de PRIMA-IS, notamment en ce qui concerne les indicateurs intégrés dans chacune de ces activités. 10.   Outre qu'elles respectent les principes communs visés au paragraphe 9, les activités visées au paragraphe 1, point b) i), satisfont aux conditions suivantes: a) les propositions portent sur des projets transnationaux, auxquels participent au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans trois pays différents, considérés comme des États participants conformément à la présente décision avant la date limite de soumission prévue dans l'appel à propositions concerné, dont: i) une au moins est établie dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 et ne relève pas du point ii)); et ii) une au moins est établie dans un pays tiers mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, ou dans un pays tiers riverain de la mer Méditerranée; b) les propositions sont sélectionnées à la suite d'appels à propositions transnationaux et sont évaluées avec l'assistance d'au moins trois experts indépendants, sur la base des critères d'attribution suivants: l'excellence, l'impact, et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre; c) les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. La sélection est faite par PRIMA-IS et devrait respecter ce classement. Les États participants conviennent d'un mode adéquat de financement permettant de maximiser le nombre de propositions surnuméraires à financer sur la base de ce classement, notamment en prévoyant des réserves en plus des contributions nationales pour les appels à propositions. Si un ou plusieurs projets ne peuvent être financés, les projets classés immédiatement après peuvent être sélectionnés. 11.   PRIMA-IS assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport à ce sujet à la Commission. 12.   Toute communication ou publication liée aux activités de PRIMA, et réalisée en coopération avec celui-ci, qu'elle soit effectuée par PRIMA-IS, un État participant ou ses organismes de financement nationaux, ou par des participants à une activité, est accompagnée de la mention suivante: «[nom de l'activité] fait partie du programme PRIMA soutenu par l'Union européenne».
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