Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 2017
Article 2 Par dérogation à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers visés à l'annexe de la présente décision dont l'entretien incombe à la Pologne, dans la mesure où ils se situent en partie sur le territoire souverain de l'Ukraine, sont traités comme faisant partie du territoire souverain de la Pologne pour ce qui est des livraisons de biens ou des prestations de services destinées à leur entretien.
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