Art. 4

En vigueur depuis le 25 sept. 2017
Article 4 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE, les biens importés de l'Ukraine en Pologne par des assujettis jouissant d'un plein droit à déduction ne sont pas soumis à la TVA dans la mesure où ces biens sont utilisés pour l'entretien des ponts visés à l'annexe de la présente décision.
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