Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 2, point 5, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
2)
«opérateur de SPIS», un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
3)
«mesure corrective», une mesure corrective au sens de l'article 2, point 44, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
4)
«non-respect», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
5)
«non-respect présumé», des motifs raisonnables de soupçonner un opérateur de SPIS de ne pas satisfaire à une ou plusieurs exigences du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), compte tenu des informations et des documents (y compris une auto-évalutation fournie par l'opérateur de SPIS) dont dispose l'autorité compétente;
6)
«non-respect continu», toute violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) ayant été confirmée par une évaluation mais à laquelle l'opérateur de SPIS n'a pas remédié conformément à un plan d'action convenu avec l'autorité compétente dans un délai précisé par cette même autorité;
7)
«projet d'évaluation», un rapport n'ayant pas encore été approuvé par l'organe de décision de l'autorité compétente: il fournit une analyse préliminaire des règles, des procédures et des opérations du SPIS, ainsi que des incidents ou de toute autre sujet considéré comme important pour le fonctionnement du SPIS, et décèle un non-respect présumé des exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);
8)
«évaluation», un rapport qui, lorsque la Banque centrale européenne (BCE) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par le conseil des gouverneurs, ou qui, lorsqu'une banque centrale nationale (BCN) agit en tant qu'autorité compétente, a été approuvé par l'organe de décision pertinent de cette BCN, et qui indique le degré de conformité de l'opérateur de SPIS aux exigences de surveillance prévues par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2017:2098:oj#art-1