Art. 3

Notification à l'opérateur de SPIS

En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article 3 Notification à l'opérateur de SPIS 1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et sur la base des conclusions d'un projet d'évaluation ou d'une évaluation, l'autorité compétente adresse à l'opérateur de SPIS une notification écrite qui peut comprendre une demande d'informations complémentaires ou d'explications. 2.   La notification écrite précise la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé, ainsi que les faits, les informations, les évaluations ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé. Elle indique la ou les mesures correctives que l'autorité compétente envisage d'imposer. Elle précise également si le cas est considéré comme étant grave et s'il est nécessaire que des mesures immédiates soient prises, en vertu de l'article 4, paragraphe 2. 3.   En cas de non-respect continu, la notification écrite précise également l'absence ou l'inadéquation des progrès réalisés par l'opérateur de SPIS en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action convenu avec l'autorité compétente.
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