Art. 4
Organisation de la procédure d'audience
En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article 4
Organisation de la procédure d'audience
1. Un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu en adressant, par écrit, ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé et la ou les mesures correctives envisagées, tels qu'ils ont été énoncés dans la notification écrite, et ce, dans un délai précisé par l'autorité compétente d'une durée minimale de quatorze jours civils suivant la réception de la notification écrite. Un opérateur de SPIS peut demander une prorogation de délai et l'autorité compétente décide s'il convient ou non d'accorder une prorogation.
2. En ce qui concerne les cas de non-respect considérés comme suffisamment graves pour nécessiter des mesures immédiates, conformément à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), un opérateur de SPIS a la possibilité d'être entendu et de fournir des explications dans un délai précisé par l'autorité compétente qui ne doit généralement pas être supérieur à trois jours ouvrés suivant la réception de la notification écrite.
3. Un opérateur de SPIS peut demander à l'autorité compétente qu'elle fournisse une explication ou des documents relatifs au cas de non-respect ou de non-respect présumé. Les autorités compétentes s'efforcent de fournir les explications ou les documents pertinents aux opérateurs de SPIS en temps utile.
4. Si l'autorité compétente le juge approprié, ou, à la demande de l'opérateur de SPIS, l'opérateur de SPIS peut avoir la possibilité de faire part de ses observations sur les faits, les informations, l'évaluation ou les fondements juridiques à l'appui de la constatation du non-respect ou du non-respect présumé lors d'une réunion. L'opérateur de SPIS peut bénéficier du soutien d'un tiers lors de la réunion, y compris un conseiller juridique externe.
5. L'autorité compétente prépare le procès-verbal de chaque réunion avec l'opérateur de SPIS. Au terme d'un délai suffisant accordé pour examiner les procès-verbaux et y inclure des remarques ou des modifications jugées nécessaires, l'opérateur de SPIS signe les procès-verbaux et l'autorité compétente lui en adresse une copie.
6. Un opérateur de SPIS fournit des commentaires, des documents, des explications et toute autre information à l'autorité compétente dans la langue de l'Union qu'il a choisie, sauf si l'utilisation d'une autre langue pour les échanges a été convenue au préalable avec l'autorité compétente.
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