Art. 5
Accès au dossier
En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article 5
Accès au dossier
1. Les opérateurs de SPIS sont habilités, une fois la procédure d'imposition de mesures correctives engagée, à accéder au dossier de l'autorité compétente, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales ou physiques autres que les opérateurs de SPIS eux-mêmes. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.
2. Les opérateurs de SPIS transmettent dans les meilleurs délais à l'autorité compétente toute demande concernant l'accès au dossier.
3. Le dossier est constitué de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par l'autorité compétente au cours de la procédure d'imposition de mesures correctives.
4. Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de l'autorité compétente et la correspondance entre l'autorité compétente et toute personne contribuant à la préparation de l'évaluation.
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