Art. 4
Utilisation des timbres fiscaux en tant que dispositifs de sécurité
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 4
Utilisation des timbres fiscaux en tant que dispositifs de sécurité
1. Les États membres qui autorisent l'utilisation de timbres fiscaux ou de marques d'identification nationales à des fins fiscales pour la mise au point de dispositifs de sécurité veillent à ce que les dispositifs de sécurité finals soient conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente décision et à l'article 16 de la directive 2014/40/UE.
2. Lorsque le timbre fiscal ou la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité ne respectent pas une ou plusieurs des exigences visées au paragraphe 1, ils ne constituent qu'une partie du dispositif de sécurité. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac soient informés des types supplémentaires d'éléments authentifiants nécessaires à la mise au point d'un dispositif de sécurité conforme.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition des fabricants et des importateurs de produits du tabac au plus tard le 20 septembre 2018. Toute information ultérieure concernant des modifications du timbre fiscal ou de la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité est communiquée aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac au moins six mois avant la date prévue d'entrée en vigueur de la modification, si cette information leur est nécessaire pour mettre au point un dispositif de sécurité conforme.
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