Art. 6

Intégrité des dispositifs de sécurité

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 6 Intégrité des dispositifs de sécurité 1.   Les États membres peuvent décider, à tout moment, de mettre en œuvre ou de retirer des systèmes de rotation des dispositifs de sécurité. 2.   Si un État membre a des raisons de croire que l'intégrité d'un élément authentifiant faisant partie d'un dispositif de sécurité actuellement utilisé sur son marché est compromise, il exige le remplacement ou la modification de ce dispositif. Si un État membre constate qu'un dispositif de sécurité est compromis, il en informe les fabricants et les importateurs ainsi que les fournisseurs de dispositifs de sécurité concernés dans un délai de cinq jours ouvrés. 3.   Les États membres peuvent définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l'utilisation d'équipements et d'autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d'empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.
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