Art. 7

Vérification de l'authenticité des produits du tabac

En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 7 Vérification de l'authenticité des produits du tabac 1.   Les États membres font en sorte de disposer des moyens nécessaires pour analyser chaque combinaison d'éléments authentifiants dont ils autorisent l'utilisation pour la mise au point de dispositifs de sécurité, conformément aux articles 3 et 4 de la présente décision, aux fins de la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement d'un produit du tabac. Cette analyse devrait être effectuée conformément à des critères de performance et à des méthodes d'évaluation reconnus au niveau international, tels que ceux figurant dans la norme ISO 12931:2012. 2.   Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac établis sur leur territoire de fournir, sur demande écrite, des échantillons de produits du tabac actuellement mis sur le marché. Les échantillons sont fournis dans leur unité de conditionnement et comportent les dispositifs de sécurité appliqués. Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les échantillons de produits du tabac obtenus. 3.   Sur demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'authenticité d'un produit du tabac destiné au marché national d'un autre État membre, y compris en partageant les échantillons obtenus en application du paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2018:576:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil