Art. 6
En vigueur depuis le 19 déc. 2017
Article 6
1. Malte doit récupérer l'aide incompatible octroyée au titre des mesures visées à l'article 5 auprès de tous les bénéficiaires.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (153) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (154) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
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