Art. 6

En vigueur depuis le 19 déc. 2017
Article 6 1.   Malte doit récupérer l'aide incompatible octroyée au titre des mesures visées à l'article 5 auprès de tous les bénéficiaires. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (153) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (154) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
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