Art. 9

Procédures administratives

En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 9 Procédures administratives 1.   Sauf décision contraire du comité mixte, ses réunions ne sont pas publiques. 2.   Les minutes et les autres documents du comité mixte sont traités comme confidentiels. 3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l'accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité. 4.   Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité mixte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2018:201:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil