Art. 7
Décisions et recommandations du comité mixte
En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 7
Décisions et recommandations du comité mixte
1. Les décisions du comité mixte sont prises d'un commun accord entre les parties.
2. Chaque décision du comité mixte porte l'intitulé «décision» suivi d'un numéro d'ordre et d'une description de son objet. La date à laquelle la décision prend effet est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité mixte qui sont autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque copie faisant également foi.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux recommandations du comité mixte.
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