Art. 5

Ordre du jour des réunions

En vigueur depuis le 23 janv. 2018
Article 5 Ordre du jour des réunions 1.   Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L'ordre du jour provisoire comporte les points dont la demande d'inscription à l'ordre du jour a été reçue par l'un ou l'autre des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion. 2.   Chaque partie peut ajouter des points à l'ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l'accord de l'autre partie. Les demandes d'ajout de points à l'ordre du jour provisoire sont présentées par écrit et prises en considération dans la mesure du possible. 3.   L'ordre du jour définitif est arrêté par les coprésidents au début de chaque réunion. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté avec l'accord des deux parties et est examiné dans la mesure du possible.
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