Art. 8

Surveillance

En vigueur depuis le 8 févr. 2018
Article 8 Surveillance 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation dans chaque comté, ainsi que des cartes de l'occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année. 2.   Les autorités compétentes assurent une surveillance du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau du sol, d'azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires. La surveillance s'effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d'intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales. 3.   Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d'eaux les plus vulnérables. 4.   Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l'occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations. 5.   Les informations et les données recueillies à partir de l'analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l'article 6, paragraphe 5, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d'une autorisation.
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