Art. 9

Contrôles

En vigueur depuis le 8 févr. 2018
Article 9 Contrôles 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes d'autorisation soient soumises à un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions établies aux articles 6 et 7 ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs de ce rejet. 2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspections dans les exploitations herbagères, sur la base d'une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation irlandaise transposant la directive 91/676/CEE. Ces inspections sur le terrain visent à vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la présente décision et couvrent au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'autorisations. 3.   Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Les exploitants agricoles qui ne respectent pas les dispositions des articles 6 et 7 sont sanctionnés conformément aux règles nationales et peuvent être exclus du bénéfice d'une autorisation l'année suivante. 4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l'autorisation accordée en vertu de la présente décision.
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