Art. 3

Conditions de police sanitaire applicables aux échanges de salamandres dans l'Union

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 3 Conditions de police sanitaire applicables aux échanges de salamandres dans l'Union 1.   Les États membres interdisent l'expédition de lots de salamandres vers un autre État membre, sauf si ces lots remplissent les conditions de police sanitaire suivantes: a) ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A; b) les salamandres ne présentent aucun signe clinique lié à Bsal; en particulier, elles ne présentent aucune lésion ni aucun ulcère cutanés lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; cet examen doit être effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'État membre de destination; c) les salamandres proviennent d'une population exempte de cas mortels dus à Bsal et aucun signe clinique lié à Bsal, en particulier des lésions et ulcères cutanés, n'a été observé par l'opérateur; d) le lot se compose: i) d'une seule unité épidémiologique d'au moins 62 salamandres, mise en quarantaine dans un établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II pendant une période d'au moins six semaines ayant immédiatement précédé la date de délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, et les frottis cutanés des salamandres du lot, prélevés sur écouvillons, doivent avoir été soumis à un test de dépistage de Bsal ayant donné des résultats négatifs au cours de la cinquième semaine de la période de quarantaine à l'aide du test de diagnostic approprié, conformément aux tailles d'échantillon indiquées à l'annexe III, point 1) a); ou ii) de salamandres ayant été traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 1) b). 2.   Lorsque les lots de salamandres ont été introduits dans l'Union en provenance d'un pays tiers et qu'ils ont déjà été mis en quarantaine dans un établissement de destination approprié conformément à l'article 6, les États membres n'autorisent leur expédition vers un autre État membre que si ces lots remplissent les conditions suivantes: a) les conditions de police sanitaire énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c); b) entre la fin de la période de quarantaine ayant suivi leur introduction dans l'Union et la délivrance du certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie A, les salamandres ont été maintenues en quarantaine dans ledit établissement approprié qui remplit les conditions minimales fixées à l'annexe II.
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