Art. 4

Conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 4 Conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de lots de salamandres dans l'Union Les États membres interdisent l'introduction de lots de salamandres dans l'Union en provenance d'un pays tiers, sauf si ces lots remplissent les conditions suivantes: a) ils proviennent d'un pays tiers inscrit dans l'un des actes suivants: i) à l'annexe I de la décision 2004/211/CE; ii) à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE; iii) à l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008; iv) à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009; v) à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010; ou vi) à l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010; b) ils sont accompagnés d'un certificat de police sanitaire conforme au modèle de certificat de police sanitaire figurant à l'annexe I, partie B; c) les salamandres ne présentent pas de signes cliniques liés à Bsal; en particulier, aucun signe de lésion ou d'ulcère cutanés ne doit être observé lors de l'examen réalisé par le vétérinaire officiel; et cet examen doit avoir été effectué dans un délai de 24 heures précédant l'heure d'expédition du lot vers l'Union; d) avant la délivrance du certificat de police sanitaire visé au point b), l'unité épidémiologique comprenant les salamandres du lot doit avoir été isolée des autres salamandres, au plus tard lors de l'examen aux fins de la délivrance du certificat de police sanitaire et ne doit pas avoir été en contact avec d'autres salamandres depuis lors.
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