Art. 7

Mesures à prendre en présence d'un cas confirmé de Bsal dans un établissement de destination approprié

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 7 Mesures à prendre en présence d'un cas confirmé de Bsal dans un établissement de destination approprié 1.   Les États membres veillent à ce qu'en cas de confirmation, pendant la quarantaine, de l'infection d'au moins une salamandre d'une unité épidémiologique par Bsal, les mesures suivantes soient prises par l'établissement de destination approprié: a) toutes les salamandres de la même unité épidémiologique sont: i) traitées contre Bsal à la satisfaction de l'autorité compétente conformément à l'annexe III, point 3); ou ii) mises à mort et éliminées en tant que sous-produits animaux conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1069/2009; b) après réalisation des mesures visées au point a), la zone de l'établissement de destination approprié où l'unité épidémiologique avait été maintenue est nettoyée et désinfectée à la satisfaction de l'autorité compétente. 2.   L'autorité compétente peut exiger la réalisation de tests sur les salamandres traitées pour vérifier l'efficacité du traitement visé au paragraphe 1, point a) i), et peut exiger la répétition de traitements, s'il y a lieu, pour prévenir la propagation de Bsal.
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