Art. 9

Exigences en matière d'établissement de rapport annuel

En vigueur depuis le 28 févr. 2018
Article 9 Exigences en matière d'établissement de rapport annuel Au plus tard le 30 juin de chaque année, à partir de 2019, les États membres qui ont manipulé des lots de salamandres au cours de l'année précédente communiquent à la Commission les informations suivantes portant sur l'année précédente, en faisant une distinction entre les informations relatives aux échanges dans l'Union et celles liées aux introductions dans l'Union de lots de salamandres: a) le nombre d'unités épidémiologiques comprenant au moins un cas confirmé de Bsal; b) le nombre d'unités épidémiologiques traitées exemptes de cas confirmé; c) toute autre information qu'ils jugent pertinente concernant les tests, le traitement ou la manipulation des lots ainsi que la mise en œuvre de la présente décision.
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