Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2018
Article 2
La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé de 3 tonnes.
La présente mesure ne s'applique pas lorsque l'utilisation pour des besoins privés dépasse vingt jours par année civile.
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